Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall, Roux.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : «, à l’exception des maisons de retraite et résidences services pour personnes âgées dépendantes ou non ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les départements et collectivités d’outre-mer accusent un retard très important en matière de construction de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, alors même qu’ils font face, comme les autres régions du territoire national, à un vieillissement accru de leurs populations.
A l’horizon 2040, la population des personnes âgées de 80 ans et plus, population la plus concernée par la dépendance, sera multipliée par 3, 7 en Guadeloupe ; 3, 5 en Martinique ; 4, 8 à La Réunion et 7, 7 en Guyane contre 2, 3 pour la métropole. Ces progressions plus fortes qu’en métropole posent de façon aigüe la question de la prise en charge de ces seniors.
En Polynésie Française, entre 1988 et 2027, le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5, 6 et celui de la population par 1, 7.
Or, toutes les collectivités ultramarines se trouvent d’ores et déjà en sous-équipement chronique en matière d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les taux d’équipements en établissements pour personnes âgées dans les collectivités ultramarines sont notablement inférieurs aux taux de la métropole. C’est le même constat pour les taux d’équipement en lits médicalisés destinés aux personnes âgées dépendantes. Au 1er janvier 2010, ce dernier taux est égal à 101, 3 lits pour 1000 habitants en métropole âgés de 75 ans et plus contre 19, 3 pour La Réunion, 21, 7 pour la Guadeloupe, 23, 9 pour la Martinique et 52, 7 pour la Guyane.
Les régimes fiscaux nationaux favorables tels que Censi–Bouvard ou loueur en meublé non professionnel (LMNP) n’y sont pas toujours applicables, notamment dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, qui ne bénéficient de ce fait d’aucun mode de financement adapté à ce types d’établissements.
L’aide fiscale à l’investissement outre-mer s’applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, après agrément préalable du ministre du budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés.
Il apparaît dès lors possible et souhaitable qu’elle puisse s’appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, de façon à combler un besoin essentiel des populations d’outre-mer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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