Déposé le 21 février 2019 par : MM. Pellevat, Loïc Hervé, Mmes Berthet, Noël, Vullien, MM. Luche, Panunzi, Mmes Vermeillet, Micouleau, MM. Le Nay, Longeot, Mme Morhet-Richaud, M. Moga, Mmes Puissat, Deromedi, MM. Charon, Sido, Mmes Joissains, Imbert, MM. Chaize, Genest, Bernard Fournier, Mme Billon, MM. Karoutchi, Rapin.
Insérer après l’alinéa 11, l’alinéa suivant :
7°) Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L.111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
L'amendement a pour objectif que le consommateur ait toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal qu'il utilise, et d'assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution de titres de transport.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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