Déposé le 11 décembre 2018 par : MM. Mézard, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Requier, Menonville, Roux, Vall, Gold, Mmes Guillotin, Laborde.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple ».
Reprenant la recommandation 19 du rapport sur la revitalisation de l’échelon communal, cet amendement propose, dans le cas où une commune nouvelle est issue de la fusion de communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre, d’autoriser le préfet à passer outre la volonté des communes fusionnées, sauf opposition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) à majorité simple.
Dans le cas où une commune nouvelle est issue de la fusion de communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre, et où l’un de ces établissements est une communauté urbaine ou une métropole, la commune nouvelle y est directement rattachée.
Dans les autres cas, au lieu de s’en remettre à la décision majoritaire, voire unanime, des conseils municipaux concernés, la loi autorise le préfet de département à passer outre, sauf opposition de la CDCI se prononçant à la majorité des deux tiers.
Ces conditions de pouvoir de décision du préfet apparaissent excessives, et pourraient porter atteinte à la libre administration des communes.
Il est justifié que le représentant de l’État ait un droit de regard sur le choix de rattachement des communes, car cela a une incidence sur la géographie administrative du département. Cet amendement propose en revanche qu'il ne puisse pas imposer sa volonté contre l'avis des communes fusionnées et contre l'avis exprimé d'une majorité simple d'élus au sein de la CDCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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