Amendement N° 310 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 921

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Longeot, Cigolotti, Mmes Gatel, Vermeillet, Goy-Chavent, Doineau, Sollogoub, Billon, MM. Capo-Canellas, Détraigne, Mme Guidez, MM. Henno, Loïc Hervé, Janssens, Mizzon, Moga, Mme de la Provôté, MM. Le Nay, Vanlerenberghe, Mme Vullien.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Cigolotti Photo de Françoise Gatel Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Elisabeth Doineau Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Billon Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Yves Détraigne 
Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michèle Vullien 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastiques à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1erjanvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables ou constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1erjanvier 2022 pour les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : «, de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique. La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur. Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement.

Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.

Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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