Amendement N° 392 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 février 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel, Kennel, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Regnard, Laménie, Pellevat, Mme Deromedi, MM. Revet, Daubresse, Rapin, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de François Bonhomme Photo de Nicole Duranton Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Damien Regnard Photo de Marc Laménie Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de Charles Revet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Gremillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 614-24 est abrogé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…– Le 6° du I entre en vigueur après un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

En matière de brevets d’invention, depuis l'entrée en vigueur de l’accord du PCT en 1978, la France ne permet pas aux déposants d'une demande internationale d'entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige au contraire à s’adresser à l'Office européen des brevets. C'est seulement par un brevet européen qu’ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France.

L'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n'ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers.

Il est temps d'abandonner cette restriction prévue à l'article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce dans un quadruple but :

- permettre aux déposants internationaux d’obtenir un brevet français par la voie PCT,

- permettre aux PME qui sont les utilisatrices type du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets, de conserver cet avantage,

- maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France, et compenser l’impact sur les finances de l’INPI du futur brevet européen à effet unitaire.

Enfin, cet abandon permettra de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet.

Cet amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi pour permettre à l'INPI de se préparer à jouer son rôle d’office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d’une phase nationale PCT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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