Amendement N° 465 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45
( amendements identiques : 648 )

Déposé le 29 janvier 2019 par : M. Daniel Dubois, Mme Billon, M. Détraigne, Mmes Doineau, Férat, MM. Henno, Loïc Hervé, Janssens, Lafon, Mme Loisier, MM. Longeot, Moga, Vanlerenberghe.

Photo de Daniel Dubois Photo de Annick Billon Photo de Yves Détraigne Photo de Elisabeth Doineau Photo de Françoise Férat Photo de Olivier Henno Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Laurent Lafon Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

Après l’article 63 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 433-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-… – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.
« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’HLM en cause ; à défaut la condition susvisée est réputée non remplie. »

Exposé Sommaire :

Les sociétés anonymes d’HLM, personnes morales de droit privé, sont considérées comme des personnes morales de droit public pour l’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. L’article 12 de la directive transposée en droit interne aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, établit un cadre juridique favorable au développement de coopérations entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs missions. Ces dispositions ont été soutenues par l’Etat français et agréées par les institutions européennes.

En principe, l’exception de "quasi-régie" (article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché public à une entité contrôlée en dehors du champ de l’ordonnance, c’est à dire sans publicité ni mise en concurrence préalables, si les trois critères cumulatifs définis ci-après sont remplis :

1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;

2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;

3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

L’application de ces critères aux marchés publics passés au sein des groupes d’organismes d'habitations à loyer modéré a donné lieu à des interprétations divergentes notamment en présence, dans le capital de ces sociétés de formes de capitaux privés encadrées par la loi.

À cet égard, il convient d’adopter une position souple, afin de ne pas remettre en cause l’intérêt même de former des groupes d’organismes d'habitations à loyer modéré au moment même où la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique encourage ces regroupements.

En effet, les entités de ces groupes entretiennent, par définition, des relations contractuelles étroites et fréquentes, afin que chacune puisse bénéficier, de façon mutualisée, des savoirs faire, moyens et expertises des autres entités.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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