Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Delcros.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ierdu livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218-… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
II. – L’article L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le consommateur qui voit son paiement refusé par son gestionnaire de compte bancaire subit une facturation par son établissement bancaire au titre des frais d’incident bancaire, mais également une facturation de frais liés au rejet de paiement par le professionnel. Ainsi est-il doublement sanctionné.
Pour certains services relevant de dépenses contraintes (énergie, eau, télécommunications), le législateur a prévu une interdiction de facturation de frais liés au rejet de paiement pour les personnes dites « fragiles économiquement ». Il demeure néanmoins difficile de définir avec clarté cette catégorie de consommateurs à qui s’applique cette exemption dès lors que les critères varient d’un secteur à l’autre.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’uniformiser le régime des frais liés aux rejets de paiements en interdisant ceux-ci pour l’ensemble des consommateurs, et ce, quel que soit le secteur.
De fait, les articles qui renvoient à une interdiction de prélèvements de frais de rejets pour les secteurs de l’eau, du gaz et de l’électricité doivent être supprimés.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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