Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bonhomme, Bonne, Brisson, Mmes Bruguière, Chain-Larché, MM. Chatillon, Daubresse, de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Deseyne, Dumas, MM. Bernard Fournier, Grand, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Magras, Mandelli, Mayet, Mme Marie Mercier, MM. Meurant, Milon, Mme Micouleau, MM. Mouiller, Nougein, de Nicolay, Mmes Procaccia, Puissat, MM. Rapin, Regnard, Revet, Saury, Mme Thomas.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ierdu livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Frais liés au rejet de paiement
« Art. L. 218-… – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un professionnel à un consommateur. » ;
2° Les articles L. 224-13 et L. 224-37 sont abrogés.
II. – L’article L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Lorsqu’un consommateur voit son paiement refusé par son gestionnaire de compte bancaire, le consommateur subi non seulement une facturation par son établissement bancaire au titre des frais d’incident bancaire, mais aussi une facturation de frais liés au rejet de paiement par le professionnel. Ainsi, la procédure actuelle fait subir au consommateur une « double peine ».
Pour certains services relevant de dépenses contraintes (énergie, eau, télécommunications), la loi prévoit une interdiction de facturation de frais liés au rejet de paiement pour les personnes dites « fragiles économiquement ». Cependant, ce terme n’est pas clairement défini ce qui place le consommateur dans une insécurité juridique (les critères peuvent varier d’un secteur à l’autre).
Puisqu’aucune norme législative ne justifie cette double facturation, cet amendement vise donc à uniformiser le régime des frais liés aux rejets de paiements en interdisant ceux-ci pour l’ensemble des consommateurs quel que soit le secteur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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