Déposé le 29 janvier 2019 par : Mme Boulay-Espéronnier, MM. Philippe Dominati, Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse, Rapin, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »
L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.
Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.
Le présent article vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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