Amendement N° 361 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 490 490 )

Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Marseille, Mme Guidez, M. Lafon, Mme Goy-Chavent, MM. Luche, Capo-Canellas, Mizzon, Mme Billon, M. Moga, Mmes Vérien, Loisier, M. Longeot, Mmes Nathalie Goulet, de la Provôté, Vermeillet, MM. Louault, Bonnecarrère, Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. Daniel Dubois, Kern, Henno, Mmes Vullien, Férat, Létard.

Photo de Hervé Marseille Photo de Jocelyne Guidez Photo de Laurent Lafon Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jean-Claude Luche Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Dominique Vérien Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-François Longeot 
Photo de Nathalie Goulet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre Louault Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jacques Le Nay Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Daniel Dubois Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno Photo de Michèle Vullien Photo de Françoise Férat Photo de Valérie Létard 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »

Exposé Sommaire :

L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.

Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.

Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 23).

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