Amendement N° 83 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : article 45

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Adnot, Savary, Cuypers, Rapin.

Photo de Philippe Adnot Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-François Rapin 

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1erde la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des sociétés civiles professionnelles jouissant de la personnalité morale et soumises aux dispositions de la présente loi peuvent être constituées entre
« – des personnes physiques ou morales exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels ;
« – des sociétés de participations financières de professions libérales régies par l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales. »

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 31-1 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après les mots : « de cette même profession », sont insérés les mots : «, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles sur décision unanime de leurs associés, »

Exposé Sommaire :

Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) peut détenir des participations au sein d’une société d’exercice libéral (SEL), de sociétés commerciales de droit commun (SA, SARL, SAS...) ou de groupements d’intérêt économique (GIE), mais pas au sein d’une société civile professionnelle (SCP).

La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a modifié les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en élargissant les formes de structures d’exercice au sein desquels les professionnels peuvent exercer leur profession et en modifiant les conditions de détention du capital de ces structures.

Il résulte de ces modifications de 2015 qu’une SPFPL, quelle que soit sa forme, peut détenir le capital et les droits de vote d’une SEL, d’une société commerciale d’exercice de droit commun ou d’une SCP, à condition que la SPFPL respecte les conditions de détention du capital et des droits de vote relatives aux SPFPL posée par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Il existe donc bien une contradiction entre le texte de l’article 1erde la loi la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et les articles 7 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiés par la loi n°2015-990, d'où me présent amendement qui tend à modifier ledit article afin de permettre aux SPFPL de détenir des participations au sein d’une SCP. La détention par une SPFPL de participations au sein d’une SCP n’est possible que sur décision unanime des associés de cette dernière, d'où le II du présent amendement qui modifie l’article 31-1 de la n°90-1258 du 31 décembre 1990.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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