Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Mézard, Artano, Alain Bertrand, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Menonville, Requier, Roux, Vall.
Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« V.- En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, dont la répartition des droits.
« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’action du mandataire unique à d’autres actifs de propriété intellectuelle que les inventions. En effet, les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d’autres résultats de recherche que les inventions, comme un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire.
La conclusion d’un règlement de copropriété, réglant notamment la répartition des droits de copropriété, est nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche. Cette information doit être portée à la connaissance du mandataire unique pour mener à bien ses missions, dans des délais compatibles avec la valorisation des inventions et leur exploitation par des industriels.
L’amendement propose que les dispositions qui seront prévues par voie règlementaire valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle afin de déroger au régime de copropriété des brevets prévu par l’article L. 613-29 du même code, qui ne permet pas une valorisation efficace des brevets issus de la recherche publique. Ces dispositions pourront être complétées par convention.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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