Déposé le 2 avril 2019 par : MM. Revet, Daubresse, Bonhomme, Mmes Billon, Goy-Chavent, MM. Decool, Laménie, Chasseing.
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’article 2 bis B (nouveau) du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
Ce nouvel article modifie les articles L411-5 et L411-6 du Code de l’environnement relatifs à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes en accordant la possibilité pour le Conseil exécutif de Corse d’adopter, pour cette collectivité, la liste des spécimens d’espèces végétales non indigènes et non cultivés interdites d’introduction sur ce territoire, ainsi que la liste des espèces végétales dont l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation sont interdites pour préserver le patrimoine biologique.
Ces modifications sont justifiées par la nécessité de lutter contre l’introduction d’espèces végétales nuisibles ou porteuses de parasites et de maladies, comme la bactérie du Xylella fastidiosa.
Cet article doit être supprimé car il est sans objet. En effet, le représentant de l’État en Corse est d’ores et déjà en mesure d’interdire l’introduction de certains végétaux sur le territoire Corse. Il est ensuite fondé sur une confusion entre deux notions distinctes : celle des « espèces exotiques envahissantes» et celle des « organismes nuisibles» dont fait partie le Xylella fastidiosa. Or, cette bactérie n’est pas une « espèce exotique envahissante».
Cet article n’est pas nécessaire car les législations européenne et nationale instaurent d’ores et déjà un cadre législatif strict et complet pour lutter contre les organismes nuisibles et les espèces exotiques envahissantes qui tiennent compte de la situation en Corse. D’ailleurs, tout transfert de compétence serait de nature à porter atteinte à la cohérence des mesures prises au niveau national et pourrait entraîner des risques d’incompatibilité au regard de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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