Déposé le 2 avril 2019 par : M. Bérit-Débat, Mmes Tocqueville, Harribey, M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lalande, Mazuir, Raynal, Montaugé, Duran, Mme Gisèle Jourda, MM. Lozach, Cabanel.
Après l'Alinéa 18
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A l’article L 422-23, les mots « d’un dixième » sont remplacés par le mot « 5% ».
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves a été portée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964 à hauteur d’un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
Depuis cinquante ans, force est de constater que la physionomie des territoires a évolué du fait de l’urbanisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Depuis 2015, selon la fédération des SAFER, l’artificialisation des terres est repartie de plus belle après un relatif ralentissement observé en 2008. Elle a été estimée en 2017 à 55 000 hectares, soit l’équivalent de la surface agricole utile d’un département consommé tous les 5 ans.
En parallèle, le développement des friches pour des raisons de spéculation foncière ou de déprise est un phénomène qui est également relevé par les SAFER, avec de fortes disparités selon les départements.
Les ACCA ont été créées pour faire face au morcellement du droit de propriété et elles se trouvent impactées par ces évolutions qui devraient d’ici 2040 représenter une perte de l’ordre d’1, 5 millions d’hectares, soit l’équivalent au réseau actuel des réserves de chasse et de faune sauvage gérées par ces associations.
Il convient, par cet amendement, de tenir compte de ces tendances lourdes en ajustant le seuil minimal de la superficie dévolue à la gestion des ACCA et qui doit obligatoirement être mis en réserve.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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