Amendement N° COM-53 rectifié (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 2 avril 2019 par : MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Malhuret, Wattebled.

Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Claude Malhuret Photo de Dany Wattebled 

Avant l'alinéa 29

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - Au I de l'article L. 332-20, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des réserves naturelles sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »

I ter. - Le I de l'article L. 322-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes du littoral sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral commissionnés et assermentés de relever les délits d'obstacle aux fonctions prévus à l'article L. 173-4 du code de l'environnement.

L'ordonnance d'harmonisation des polices du 11 janvier 2012 avait introduit dans le code de l'environnement une disposition générale visant à sanctionner le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents chargés de missions de police administrative ou judiciaire.

La disposition prévue à l’article L. 173-4 du code de l’environnement s’applique de fait aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral, ces derniers ne sont, en l'état actuel du droit, pas compétents pour relever eux-mêmes cette infraction. Le présent amendement vise à remédier à cette situation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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