Déposé le 12 février 2019 par : M. Antiste, Mme Conconne, MM. Patrice Joly, Lalande, Mme Artigalas, M. Raynal.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit de modifier les articles 706-95-1 et 706-95-2 du code de procédure pénale, et de modifier toute la section 6 en ajoutant un paragraphe prévoyant la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête. Ces techniques peuvent être mises en place au cours de l’enquête de flagrance, ou préliminaire à la demande du Procureur de la République et sous le contrôle du Juge des libertés et de la détention, ou à la demande et sous le contrôle du Juge d’instruction. Ici encore, les pouvoirs du parquet sont élargis, et le contrôle de ces actes est confié au Juge des libertés et de la détention.
Il est d’ailleurs ajouté (article 706-95-14), que si ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Cela risque de mettre à mal le principe de la saisine, et du fait qu’il ne peut être procédé à des actes d’enquête sur des infractions dont l’officier de police judiciaire ou le Juge d’instruction ne sont pas saisis.
En outre, le Procureur de la République peut mettre en œuvre de telles mesures en se passant de l’autorisation du Juge des libertés et de la détention, qui exercerait un contrôle à posteriori, dans les 24 heures (Article 706-95-15). Pendant 24 heures, aucun contrôle n’existe donc sur ces actes particulièrement coercitifs et attentatoires au droit au respect de la vie privée.
Là encore, il s’agit d’une généralisation et d’une banalisation de mesures dérogatoires, applicables à ce jour uniquement à la criminalité organisée.
Il n’y a aucune raison ni aucun but légitime permettant de conclure que de telles mesures soient nécessaires et légitimes dans une société démocratique pour l’ensemble des crimes et délits.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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