Amendement N° 54 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Assassi, Benbassa, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa Photo de Pierre-Yves Collombat 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article vise à simplifier la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire, à faciliter leur circulation sur le territoire national, à étendre les compétences des agents de police judiciaire, à supprimer l’autorisation du procureur pour certaines réquisitions et à supprimer une obligation de prestation de serment.

Alors que la réalisation d’actes d’enquêtes sur l’ensemble du territoire national nécessite dans le droit en vigueur une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, le présent article prévoit de se contenter d’une simple information. Cette disposition est symptomatique du projet de loi, puisqu’elle vise à reteindre l’autorité judiciaire sous l’autel de la simplification de l’enquête, alors que la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat.

Ce recul de la prérogative judiciaire nous semble disproportionné et inutile.

Par ailleurs, la présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd’hui imposée par l’article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. Ici aussi, les auteurs de cet amendement considèrent ce dispositif comme un recul, motivé par des raisons uniquement gestionnaires. C’est selon cette même logique que la majorité a accordé la possibilité pour le procureur de la République de faire délivrer des convocations en justice par des agents des douanes et fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent la suppression de cet article.

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