Amendement N° 56 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Benbassa, Assassi, Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli.

Photo de Esther Benbassa Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Laurence Cohen Photo de Cécile Cukierman Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la présence d’un avocat lors d’une perquisition.

Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de mettre fin à cette absence de statut de l’avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 32 restant en discussion.

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