Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Benbassa, Assassi, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »
La composition pénale pour les mineurs présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants.
Des règles particulières liées à l’âge sont pourtant prévues dans notre code de procédure pénale. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.
Or, l’accès au juge des enfants permet de tenir compte de la minorité et des capacités de discernement de la jeune personne. Ce juge veille également à la présomption d’utilité des mesures éducatives et doit de ce fait être toujours associé aux prononcés des peines et mesures éducatives des mineurs.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.