Amendement N° 85 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 février 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Maryse Carrère, MM. Mézard, Collin, Corbisez, Mme Jouve, MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Maryse Carrère Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ;

Exposé Sommaire :

La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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