Amendement N° 97 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 7 7 )

Déposé le 11 février 2019 par : Mme Billon.

Photo de Annick Billon 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. Lors de l’examen sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la délégation aux droits des femmes du Sénat a constaté la difficulté pour les victimes de témoigner de leur agressions car leur témoignage se fait souvent en présence de tiers voire à l’accueil de commissariat ou de gendarmerie. Il s’agit bien souvent d’un deuxième traumatisme pour ces victimes.

Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu adapté au recueil de leur parole.

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