Déposé le 11 février 2019 par : Mme Billon.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. Lors de l’examen sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la délégation aux droits des femmes du Sénat a constaté la difficulté pour les victimes de témoigner de leur agressions car leur témoignage se fait souvent en présence de tiers voire à l’accueil de commissariat ou de gendarmerie. Il s’agit bien souvent d’un deuxième traumatisme pour ces victimes.
Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu adapté au recueil de leur parole.
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