Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin, Meunier, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Féret, M. Patrice Joly, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran, Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac, Blondin, MM. Temal, Lalande, Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier, M. Jomier.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui subi lors de l'agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d'injustice.
Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu apte à recevoir leur parole.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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