Déposé le 11 février 2019 par : Mme Billon.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
L’objet de cet amendement vise à systématiser le dépôt de plainte en cas d’infraction sexuelle, sauf refus de la victime.
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