Amendement N° 8 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 98 )

Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin, Meunier, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Féret, M. Patrice Joly, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran, Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac, Blondin, MM. Temal, Lalande, Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier, M. Jomier.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Claudine Lepage Photo de David Assouline Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Olivier Jacquin Photo de Corinne Feret Photo de Patrice Joly Photo de Viviane Artigalas Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Claude Raynal 
Photo de Alain Duran Photo de Victorin Lurel Photo de Angèle Préville Photo de Christian Manable Photo de Frédérique Espagnac Photo de Maryvonne Blondin Photo de Rachid Temal Photo de Bernard Lalande Photo de Éric Kerrouche Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Bernard Jomier 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »

Exposé Sommaire :

Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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