Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin, Meunier, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Féret, M. Patrice Joly, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran, Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac, Blondin, MM. Temal, Lalande, Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier, M. Jomier.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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