Déposé le 11 février 2019 par : Mme Billon.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 4° de l’article 9-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.
Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 9-2 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.
Par conséquent, le présent amendement affirme que même après l'extinction du délai pendant lequel l'action publique pouvait être mise en mouvement, si des faits relevant des crimes mentionnés au 3ème alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les victimes venant dénoncer lesdites infractions ont droit à une instruction même si les faits sont prescrits. Il s'agit d'une part de leur permettre, subsidiairement, de voir leur statut de victime reconnue à minima par les autorités judiciaires, et à titre principal de s'assurer que l'auteur présumé des faits dénoncés ne s'est pas rendu coupable d'autres infractions, notamment à caractère sexuel, dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. Cet amendement participe à la lutte contre l'impunité des agresseurs sexuels.
Enfin, sa rédaction, proposée par le Gouvernement dans le cadre de la 2ème lecture au Sénat du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est adaptée aux exigences de la Chancellerie.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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