Amendement N° 9 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
( amendement identique : 99 )

Déposé le 11 février 2019 par : Mme Rossignol, M. Assouline, Mmes Lubin, Meunier, MM. Iacovelli, Jacquin, Mme Féret, MM. Lalande, Temal, Mmes Blondin, Espagnac, M. Manable, Mme Préville, MM. Lurel, Duran, Patrice Joly, Mmes Artigalas, Perol-Dumont, M. Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny, Mme Monier.

Photo de Laurence Rossignol Photo de David Assouline Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Olivier Jacquin Photo de Corinne Feret Photo de Bernard Lalande Photo de Rachid Temal Photo de Maryvonne Blondin Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Christian Manable Photo de Angèle Préville Photo de Victorin Lurel Photo de Alain Duran Photo de Patrice Joly Photo de Viviane Artigalas Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Éric Kerrouche Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre Monier 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 4° de l’article 9-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »

Exposé Sommaire :

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la Délégation aux Droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 9-2 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.

Par conséquent, le présent amendement affirme que même après l'extinction du délai pendant lequel l'action publique pouvait être mise en mouvement, si des faits relevant des crimes mentionnés au 3ème alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les victimes venant dénoncer lesdites infractions ont droit à une instruction même si les faits sont prescrits. Il s'agit d'une part de leur permettre, subsidiairement, de voir leur statut de victime reconnue à minima par les autorités judiciaires, et à titre principal de s'assurer que l'auteur présumé des faits dénoncés ne s'est pas rendu coupable d'autres infractions, notamment à caractère sexuel, dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. Cet amendement participe à la lutte contre l'impunité des agresseurs sexuels.

Enfin, sa rédaction, proposée par le Gouvernement dans le cadre de la 2ème lecture au Sénat du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est adaptée aux exigences de la Chancellerie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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