Déposé le 19 février 2019 par : MM. Alain Marc, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Capus, Mme Mélot.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout fournisseur d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer à ses abonnés de procéder à l’inscription de leurs numéros à la liste d’opposition au démarchage téléphonique. L’acceptation par l’abonné de cette proposition vaut mandat à l’opérateur pour procéder en son nom et pour son compte à son inscription.
Afin d’optimiser l’information des consommateurs sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, et simplifier l’inscription des consommateurs à celle-ci, le présent amendement propose que les opérateurs de téléphonie informent leurs abonnés de la possibilité de s’inscrire à la liste d’opposition au démarchage téléphonique et procèdent, en cas d’accord, à leur inscription.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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