Amendement N° 16 rectifié (Rejeté)

Maintien de l'ordre public lors des manifestations

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 mars 2019 par : Mmes Maryse Carrère, Costes, Nathalie Delattre, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Collin, Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.

Photo de Maryse Carrère Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

par les mots :

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la présence d'une personne dans une manifestation constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et en raison, dans les six derniers mois, de sa participation à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou de ses agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application de l'interdiction administrative de manifester. Il s'agit de s'assurer que, dans ce cas précis, pour évaluer la "menace d'une particulière gravité pour l'ordre public", l'administration se fonde sur des éléments objectifs, à savoir la participation antérieure effective à des attroupements, ou l'existence d'une condamnation pénale, ou de poursuites, en l'attente d'une telle condamnation. En l'état actuel, la rédaction de l'alinéa 2 n'est pas satisfaisante.

Il s'agit donc de doubler les éléments subjectifs susceptibles de caractériser la menace d'une particulière gravité rassemblés par l'autorité administrative, d'éléments objectifs, à savoir la participation antérieure à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou d'agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale. Les deux éléments sont nécessaires pour le respect du principe "non bis in idem".

Enfin, il est nécessaire d'ouvrir le débat sur l'encadrement dans le temps de l'interdiction de manifester, afin qu'un individu ne puisse pas être indéfiniment privé de cette liberté fondamentale, sur le fondement de ses agissements antérieurs, sauf à réitérer ses agissements violents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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