Amendement N° 3 rectifié (Rejeté)

Maintien de l'ordre public lors des manifestations

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 mars 2019 par : Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, Costes, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Requier, Roux, Vall.

Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Josiane Costes Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à compléter l'article 1er A inséré en première lecture à l'Assemblée nationale adaptant les modalités de dépôt de déclaration de manifestation en préfecture.

Il s'agit d'avancer la date butoir de dépôt de la demande de trois jours, comme prévu aujourd'hui, à cinq jours, afin de renforcer l'effectivité du recours devant le juge administratif contre les interdictions personnelles de manifester qui pourraient être arrêtées en anticipation de la tenue d'une manifestation.

La procédure serait donc la suivante : 1) décision d'interdiction de manifester et notification dans les 48h suivant la déclaration de manifester 2) réception de l'interdiction et saisine du juge administratif par le requérant, par la voie du référé liberté en 24h 3) examen de la requête devant le juge des référés en 48h.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu'en l'état, la rédaction de l'article 2 ne permet pas une articulation convenable entre la procédure de déclaration en préfecture, l'interdiction de manifester, et le référé liberté devant le juge administratif. Cette mauvaise rédaction pourrait produire les effets suivants :

- les interdictions de manifester pourraient être arrêtées dans la précipitation, sur la base de faibles éléments, faute de temps ;

- le délai trop court imparti au juge des référés pourrait donner lieu à de nombreux non-lieux, donc à une mobilisation inefficiente des agents des juridictions, dans un contexte budgétaire contraint ;

- les deux effets précédents pourraient provoquer à terme un affaiblissement du respect de l'obligation de déclaration, or il importe justement de contraindre les citoyens désireux d'exercer leur droit de manifester de respecter ces formes, afin de permettre aux autorités de maintien de l'ordre d'adapter leurs dispositifs et d'assurer au mieux leur sécurité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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