Amendement N° 268 3ème rectif. (Adopté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 28 mars 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2019 par : M. Lafon, Mmes Sollogoub, Férat, MM. Delahaye, Le Nay, Moga, Détraigne, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Henno, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Delcros, Loïc Hervé, Mme Guidez.

Photo de Laurent Lafon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Delahaye Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Yves Détraigne 
Photo de Michèle Vullien Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Henno Photo de Annick Billon Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Bernard Delcros Photo de Loïc Hervé Photo de Jocelyne Guidez 

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourismeTarif plancherTarif plafond
Palaces0, 704, 00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0, 703, 00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0, 702, 30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0, 501, 50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0, 300, 90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.0, 200, 80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles0, 200, 60
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0, 200, 50
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles0, 20
Ports0, 2010, 00

» ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Exposé Sommaire :

De nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne. Tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse.

Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu’au tarif plafond de 10 euros. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l’air générée par le transport maritime d’après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. A ce titre, il apparaît opportun de permettre aux collectivités de relever la taxe de séjour qui s’applique pour ces navires.

Cette adaptation de la nomenclature réservée aux ports de plaisance est d’autant plus pertinente que le tarif applicable aux croisiéristes ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent.

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