Déposé le 19 mars 2019 par : M. Kern, Mme Goy-Chavent, M. Paccaud, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Laugier, Henno, Bockel, Laurey, Mme Duranton, MM. Mizzon, Charon, Vogel, Piednoir, Regnard, Buffet, Bouchet, Le Gleut, Reichardt, Bonhomme, Mme Billon, M. Daubresse, Mmes Sollogoub, de la Provôté, M. Laménie, Mmes Catherine Fournier, Nathalie Delattre, M. Kennel, Mmes Létard, Garriaud-Maylam.
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de la mobilité proposent aux établissements d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur agrées et habilités à dispenser des programmes d’éducation et de formation en matière de sécurité routière, un apprentissage du covoiturage.
II. – Dans le cadre de cet apprentissage du covoiturage, les autorités organisatrices de la mobilité permettent le transport de personnes tierces.
III. – Les organismes qui remplissent les conditions fixées au I peuvent demander à participer à l’expérimentation dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Une convention est passée entre l’État, les établissements agrées habilités mentionnés au même I et chaque autorité organisatrice de la mobilité retenus pour participer à l’expérimentation.
IV. – Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment la liste des organismes retenus pour participer à l’expérimentation, le contenu du programme d’apprentissage du covoiturage afin que ce dispositif soit à terme inclus au sein des formations proposées par les auto-écoles de même que les modalités pratiques de transport des tierces personnes, ainsi que les mentions devant figurer au sein de la convention tripartite et ses modalités d’utilisation.
Dans le cadre de la démarche innovante et visionnaire des mobilités proposée par l’Etat à l’article 14, cet amendement propose une expérimentation visant à intégrer l’apprentissage du covoiturage au sein de l’ensemble des programmes d’éducation et de formation en matière de sécurité routière;afin que ce dispositif soit à terme inclus au sein des formations proposées par les auto-écoles.
L’objectif de cette mesure étant d’accompagner le développement de la pratique du covoiturage en toute sécurité.
A terme il pourrait s’agir notamment d’intégrer cet apprentissage du covoiturage au sein du dernier module du REMC .
En effet, le Référentiel pour une Éducation à une Mobilité Citoyenne, document pédagogique concernant la formation à la conduite, remplace le PNF depuis quelques années.
C’est le document de référence de tout programme d’éducation et de formation en matière de sécurité routière, il contient 4 grandes Compétences.
Il s’agirait ainsi d’intégrer une "sous-compétence associée", dans la compétence 4 intitulée : "Prendre en compte les facteurs entraînant une dégradation du système homme-véhicule-environnement, prendre les décisions qui permettent d’y faire face, mettre en œuvre les mesures préventive".
Dans la description de cette compétence, pourraient s’y trouver :
- "Il a conscience des liens entre le développement durable et la mobilité"
- "Comprendre comment le développement de l’automobile modifie l’équilibre écologique".
L’objectif de cet amendement est, par ailleurs, de pouvoir faire bénéficier, simultanément, des particuliers de cette expérimentation en leur permettant d’être transportés lors de l’apprentissage du covoiturage et ainsi encourager une pratique "innovante" à petite échelle, afin de répondre de manière pragmatique aux problèmes de mobilité des territoires peu denses qui ne disposent pas ou peu de transports collectifs et au sein desquels le covoiturage en tant que tel peut être difficile à développer efficacement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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