Amendement N° 888 rectifié (Retiré)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Corbisez, Artano, Roux, Mme Laborde, MM. Gold, Léonhardt, Mme Jouve, MM. Collin, Castelli, Gabouty, Guérini, Menonville, Requier, Vall.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Stéphane Artano Photo de Jean-Yves Roux Photo de Françoise Laborde Photo de Éric Gold Photo de Olivier Léonhardt Photo de Mireille Jouve Photo de Yvon Collin Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1231-…. – I. – La commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de police de circulation et de stationnement, peut délibérer pour prévoir de conditionner la création de services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à la délivrance d’une licence d’exploitation annuelle, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« Lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de police de circulation et de stationnement, a délibéré en ce sens, l’opérateur souhaitant développer un service mentionné au premier alinéa doit effectuer annuellement sa demande auprès de l’autorité compétente.
« La mise en place d’une procédure de délivrance de licences d’exploitation a lieu dans le respect des règles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – La licence d’exploitation applicable à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peut prévoir :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des engins ou véhicules et les conditions de déploiement de cette flotte ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« …° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« …° Le cas échéant, la participation de l’opérateur à la construction de places de stationnement qui lui seront réservées.

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

prescriptions définies dans l’autorisation d’exploitation, l’autorité organisatrice

par les mots :

conditions de délivrance de la licence d’exploitation, l’autorité compétente

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la circulation des nouveaux modes de déplacement en « partage » en donnant aux collectivités des prérogatives pour octroyer des licences aux exploitants et non leur imposer de simples prescriptions, de ne pas octroyer ces mêmes prérogatives aux autorités organisatrices de mobilités mais aux seules collectivités, et d'instaurer une redevance pour occupation du domaine public pour les exploitants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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