Amendement N° COM-20 rectifié (Retiré)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la fondation du patrimoine


( amendement identique : )

Déposé le 14 octobre 2019 par : Mmes Sittler, Bruguière, MM. Panunzi, Cardoux, Kennel, Lefèvre, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Dallier, Mmes Guidez, Imbert, Lopez, MM. Karoutchi, Danesi, Joyandet, Kern.

Photo de Esther Sittler Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché 
Photo de Philippe Dallier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Corinne Imbert Photo de Vivette Lopez Photo de Roger Karoutchi Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Claude Kern 

Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, indépendamment du nombre d'habitants dans les zones concernées et dont les modalités seront fixées par décret ».

Exposé Sommaire :

La Fondation du patrimoine apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens.

Cet amendement vise à assouplir, dans le même sens que la présente proposition de loi, les critères d’éligibilité au Label, en application de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine, tels qu'ils ont été restrictivement limités par l'instruction fiscale du 1er février 2005 (NOR : BUD F 05 20201 J).

L'instruction fiscale a, en effet, restreint le champ d'application géographique du label en le restreignant aux communes de moins de 2 000 habitants, critère non prévu par la loi.

Or, ce critère ne reflète pas forcément la réalité ainsi que la diversité du patrimoine concerné et risque d’exclure de nombreux projets de rénovation, légitimes à bénéficier des déductions d’impôts prévus par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts.

Le présent amendement entend donc proposer de lever le frein que pourrait constituer un critère reposant sur le nombre d’habitants dans les zones concernées, conformément à l'esprit de l'article L 143-2 du Code du patrimoine ; étant toutefois précisé que les modalités et les conditions d'éligibilité au label seront précisées par décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion