Amendement N° COM-49 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Demande de saisine pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 21 mai 2019 par : MM. Decool, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Lefèvre, Mme Ramond, MM. Menonville, Panunzi, Laménie, Mme Kauffmann, MM. Détraigne, Bouchet, Mme Lherbier, M. Mandelli.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Ramond 
Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marc Laménie Photo de Claudine Kauffmann Photo de Yves Détraigne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Brigitte Lherbier Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « et en articulation avec le médecin traitant dans des conditions prévues par décret. » sont supprimés ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée suivante : « Le médecin traitant du résident concerné est informé de la prescription réalisée dans des conditions déterminées par décret. ».

Exposé Sommaire :

Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur exerce de nombreuses missions et prérogatives. Il ne peut toutefois pas être un prescripteur à part entière et ne peut effectuer des soins qu’en cas d’urgence ou de risques vitaux.

La situation est donc paradoxale. L’EHPAD dispose, en son sein, d’un médecin compétent et diplômé, mais ce dernier ne peut pas intervenir au quotidien auprès des malades en tant que prescripteur. Les résidents, désireux d’obtenir une prescription, doivent donc attendre que leur médecin traitant se déplace, ou qu’une ambulance puisse les amener au cabinet médical. Le médecin coordonnateur ne peut pas non plus être désigné comme le médecin traitant du résident en EHPAD.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a étendu le pouvoir de prescription du médecin coordonnateur tout en conservant certains garde-fous puisque ce droit à prescrire doit s’exercer en articulation avec le médecin traitant et dans des conditions prévues par décret ; décret qui, à ce jour, n’a pas été publié. Ces conditions limitent donc la portée du dispositif qui demeure restreint dans les cas où le patient n’a pas de médecin traitant par exemple.

Il y a pourtant des bénéfices certains à donner une plus grande autonomie en matière de prescriptions médicales au médecin coordonnateur pour ainsi mieux articuler la prise en charge du patient et pour permettre à l’Assurance maladie de réaliser des économies.

Le présent amendement vise donc à attribuer au médecin coordonnateur un pouvoir général de prescription, en informant le médecin traitant de cette prescription dans des conditions définies par décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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