Déposé le 10 avril 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Vall, Moga.
Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-4, il est inséré un article L. 172-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-4-…. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
Cet amendement vise à rendre lisible d’emblée l’organisation des ressources habilitées à la police judiciaire de l’environnement et donc l’existence des autres agents et gardes que les inspecteurs de l’environnement ou les forces de police générale. Les inspecteurs de l’environnement et certains autres fonctionnaires assermentés et les OPJ, APJ et APJA sont cités respectivement au premier et deuxième alinéas de l’article L. 172-4.
La création d’un nouvel article L. 172-4-1 dans la suite logique de l’article L. 172-4 permettra de n’oublier personne. Avec les deux articles, on obtient le porter-à-connaissance d’entrée de jeu dans le code de l’environnement et la lisibilité complète du « qui est compétent » en matière de police judiciaire au titre de ce code.
Rappelons que les autres agents et gardes à inscrire dans l’article à créer détiennent des pouvoirs de police en matière environnementale limités à des domaines de compétence matérielle restreints en correspondance avec leur spécialité. Il convient donc d’avertir expressément dans le code de l’environnement que les modalités d’exercice des pouvoirs judiciaires des autres personnes habilitées leur sont propres et relèvent d’autres dispositions du code (et non de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier).
La distinction est de grande importance, elle ne doit pas disparaître, mais au contraire être lisible et détachée nettement des deux groupes d’agents cités à l’article L. 172-4. Rappelons que les agents de police municipale (qui apparaissent aussi à l’article 22 du code de procédure pénale mais seulement en ce qui concerne leur habilitation à la police du code forestier) sont des agents de police adjoints (APJA) cités à l’article 21 du code de procédure pénale.
Pour ce qui concerne les gardes particuliers, la disposition permet de réparer l’oubli de 2012, afin qu’ils apparaissent d’entrée comme des acteurs de la police de l’environnement (chasse, pêche, etc.).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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