Déposé le 10 avril 2019 par : Mmes Loisier, Morhet-Richaud, MM. Henno, Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolay, Mme Gatel, MM. Menonville, Loïc Hervé, Pierre, Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty, Gremillet, Mmes Sollogoub, Lassarade, Harribey, Vérien.
I. – Après l’alinéa 48
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en compatibilité avec » ;
b) Après le mot : « forestier », sont insérés les mots : «, en satisfaisant aux demandes de plan de chasse faites pour atteindre les objectifs fixés dans les documents d’aménagement des forêts relevant du régime forestier » ;
II. – Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 121-3 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les demandes de plan de chasse concernant ces bois et forêts sont satisfaites par l’autorité chargée d’attribuer les plans de chasse individuels, prévue à l’article L. 425-8 du code de l’environnement. »
Les forêts sont placées sous la sauvegarde de la Nation et participent à l’intérêt général de la société notamment : la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et produits en bois ainsi que la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière. Ces objectifs nécessitent la protection et la mise en valeur des forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable et en particulier de réussir le renouvellement des peuplements forestiers afin de transmettre aux générations futures des forêts d’au moins aussi bonnes qualité.
Cette régénération des forêts n’est possible que dans un équilibre sylvo-cynégétique satisfaisant au sens du dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’environnement. Le principal facteur pour atteindre cet équilibre satisfaisant est la régulation des populations d’ongulés, notamment cervidés, par la chasse.
Les objectifs de gestion des forêts sont fixés dans des documents de gestion durable prévus à l’article L.122-3 du code forestier. Pour atteindre les objectifs fixés dans ces documents à l’échelle d’une forêt, le propriétaire ou gestionnaire doit avoir également la responsabilité de fixer le plan de chasse adapté à cette forêt (sur un tiers de la surface des forêts domaniales le renouvellement des peuplements forestiers n’est pas satisfaisant du fait de l’impact des populations de grand gibier).
Pour les forêts relevant du régime forestier, les documents d’aménagement qui fixent les objectifs de gestion durable sont arrêtés par la puissance publique ; à savoir un arrêté ministériel pour les forêts domaniales ou un arrêté du Préfet de région pour les autres forêts relevant du régime forestier. De plus ces forêts se voient attribuées des objectifs particuliers en matière d’intérêt général et notamment des obligations particulières à ce régime ou la promotion d’activités telles que l’accueil du public, la conservation des milieux et la prise en compte de la biodiversité.
De ce fait, il est nécessaire que les demandes de plan de chasse prévues à l’article L.425-7 du code de l’environnement faites pour ces forêts relevant du régime forestier soient pleinement satisfaites de façon à ce que le gestionnaire de la forêt puisse agir sur tous les leviers de la multifonctionnalité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.