Amendement N° 163 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 avril 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 186 186 )

Déposé le 8 avril 2019 par : M. Gontard, Mme Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Éliane Assassi 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions et attributions. »

Exposé Sommaire :

Comme le rappelle la FNE, la réglementation conservatoire en matière d’aménagement foncier agricole et forestier vise à protéger les intérêts environnementaux, notamment en matière de biodiversité, bouleversés par les échanges fonciers et les travaux connexes menés durant les années pendant lesquelles est conçu puis réalisé le projet d’aménagement foncier (ou remembrement), sur un territoire restreint, après étude d’impact environnemental.

Ces opérations lourdes d’aménagement, qui tendent les rapports aux paysages pour des motifs d’échanges de propriété, s’accompagnent traditionnellement d’importantes atteintes à la biodiversité, qui justifie le régime de protection conservatoire mis en place par le législateur depuis 1993.

Toutefois, l’efficacité opérationnelle du dispositif de protection environnementale est remise en cause par une habilitation très restreinte des opérateurs de police intervenant. En conséquence, tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel (L. 415-1 code de l’environnement, qui intègre les inspecteurs de l’environnement des services de l’Etat et - sous le 9° - les agents de collectivités en charge des espaces naturels sensibles, soit les conseils départementaux maitres d’ouvrage de ces opérations) doivent pouvoir exercer de telles fonctions de police en la matière, et non les seuls agents des services de l’Etat ou des conseils départementaux (peu formés et expérimentés à l’exercice de ces fonctions de police). L’exercice de leurs fonctions et attributions renvoie aux prérogatives du code de l’environnement (art. L. 172-4 et suivants) et à leur régime probatoire jusqu’à preuve contraire (art. L. 172-16).

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