Déposé le 10 avril 2019 par : MM. Dantec, Corbisez, Gabouty, Gold, Labbé, Léonhardt.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 121-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-22. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions et attributions. »
Cet amendement vise à améliorer l’efficacité opérationnelle du dispositif de protection environnementale qui semble freinée par une habilitation très restreinte des opérateurs de police intervenant en la matière. En conséquence, tous les agents spécialisés de police judiciaire environnementale habilités en matière de protection du patrimoine naturel dont il est fait référence à l’article L. 415-1 code de l’environnement, qui intègre les inspecteurs de l’environnement des services de l’État (les agents des services de l'État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés, les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés, les gardes champêtres ; les agents des douanes ; les agents de police judiciaires adjoints ; les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L.332-20, les gardes du littoral ; les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés) doivent pouvoir exercer de telles fonctions de police en la matière, et non les seuls agents des services de l’État ou des conseils départementaux. Tel est le sens de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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