Déposé le 10 avril 2019 par : Le Gouvernement.
Amendement n° 103, alinéa 3 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « livre » sont insérés les mots : «, du titre I du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement » ;
2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
En vertu des articles L. 912-7 et R. 912-101 du code rural et de la pêche maritime, les Comités nationaux et régionaux de la conchyliculture (CNC - CRC) ont pour mission la participation à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles. Les plaintes ou constitutions de partie civile de ces comités, suite à des constats de non-respect du code de l'environnement, sont fondées sur le préjudice causé par des activités génératrices de pollution sur les bassins versants.
Les dispositions en vigueur de l'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime leur permettent d’exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions de la pêche maritime et de l'aquaculture marine du même code. Or, en pratique, ces procédures devant les juridictions pénales sont rejetées en raison des difficultés à établir le lien de causalité entre les intérêts qu'elles ont pour mission de défendre et le préjudice causé par ces infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives à la protection des eaux et à la pêche.
Il est donc utile, comme le propose l’amendement n° 103, de leur reconnaître, à l'instar des associations agréées pour la protection de l'environnement, le droit de se constituer parties civiles en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement relatives à la protection de l'eau et à la pêche.
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