Amendement N° 103 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 avril 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 218 (Adopté)

Déposé le 10 avril 2019 par : MM. Bérit-Débat, Houllegatte, Kanner, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, Harribey, MM. Daunis, Cabanel, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Patrick Kanner Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Olivier Jacquin Photo de Philippe Madrelle Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Laurence Harribey Photo de Marc Daunis Photo de Henri Cabanel 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après les mots : « à l’article L. 141-2 », sont insérés les mots : « ainsi que les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime et L. 434-7 du présent code, ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 912-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 912-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’exercer au niveau régional les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; ».

Exposé Sommaire :

Cet article vise àintégrer les comités des pêches, les comités de la conchyliculture et le CONAPPED parmi les organismes participant à l’action des organismes publics concernant l’environnement au titre des articles L.141-2 et suivants et plus spécifiquement de l’article L.142-2 qui liste les entités pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’une infraction environnementale.

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