Déposé le 8 avril 2019 par : Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière, Duranton, M. Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel, Sido, Mme Lamure.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-… ainsi rédigé :
« Art. 28-…. – I. – Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
« Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ;
« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;
« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 5° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 4° .
« 6° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I ;
« II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 415-6 du code de l’environnement, L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
« III. – Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.
« IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
« VI. – Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »
Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé, par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.
L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du code de l’environnement ne permet pas aujourd’hui aux Inspecteurs de l'Environnement chargés de rechercher et de constater les infractions aux trafics d’animaux d’espèces menacées, aux pollutions ou aux habitats de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête accordés aux Officiers de police judiciaire sous l’autorité des Procureurs de la République.
La proposition d’un article 28-3 du CPP vise donc à corriger cette insuffisance en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l’OFB des prérogatives similaires à celles consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont requis par l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.