Amendement N° 92 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 avril 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 avril 2019 par : Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière, Duranton, M. Daniel Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel, Sido, Mme Lamure.

Photo de Sylviane Noël Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Christine Lavarde 
Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Nicole Duranton Photo de Daniel Laurent Photo de Brigitte Lherbier Photo de Marc Laménie Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé Sommaire :

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié le quantum des peines nécessaires pour l’emploi de moyens nécessaires lors de la phase d’instruction.

Le minimum des peines délictuelles pour déployer ces moyens est désormais de trois ans d’emprisonnement.

Par conséquent, pour enquêter sur commissions rogatoires pour démanteler les réseaux de trafiquants de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages menacés d’extinction (y compris l’ivoire ou les cornes de Rhinocéros) ou de gibiers, il est proposé de mettre en cohérence le quantum des peines d’emprisonnement prévu par cette réforme avec celui prévu pour les peines du code de l’environnent relatives aux atteintes aux espèces protégées et au braconnage.

Cette réforme pour la justice porte également une révision au Code des douanes (art.67bis-2), ramenant de 5 à 3 ans, le quantum de la peine d’emprisonnement nécessaire à la mise en œuvre de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes douanières.

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