Amendement N° 94 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 avril 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 avril 2019 par : Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière, Duranton, M. Daniel Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel, Sido, Mme Lamure.

Photo de Sylviane Noël Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Christine Lavarde 
Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Nicole Duranton Photo de Daniel Laurent Photo de Brigitte Lherbier Photo de Marc Laménie Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-11-1, il est inséré un article L. 172-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-…. – Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à procéder aux opérations prévues par les articles 77-1 et 100 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

Exposé Sommaire :

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

Cet amendement a pour objet de permettre aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB, lorsque les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent et sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de réaliser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondance émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 100-1 et aux articles 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Le quantum des peines de prisons de certaines infractions environnementales les plus graves dépasse le seuil fixé par le Code de procédure pénale. Ces interceptions téléphoniques, pour certaines enquêtes, permettraient le démantèlement des réseaux de braconnage de nuit ou celui des trafics animaliers.

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