Déposé le 29 avril 2019 par : MM. Segouin, Husson, Mouiller, Morisset.
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés à ces garanties et, d’autre part, le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
En commission des affaires sociales du Sénat, la teneur de l’information qui doit être communiquée par les organismes complémentaires à leurs assurés a déjà été simplifiée, dans un souci de clarté et de lisibilité à l’égard de ces derniers.
Le présent amendement poursuit cette démarche en proposant la communication d’un taux unique en lieu et place de deux taux à additionner.
Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la clarification de l’information délivrée au consommateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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