Amendement N° 7 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 26 avril 2019 par : MM. Mouiller, Morisset.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Marie Morisset 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les organismes complémentaires communiquent d’ores et déjà annuellement aux assurés les informations suivantes :

« le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » (Article L 871-1 du code de la Sécurité sociale.

Toutefois, elles ne visent aujourd’hui que celui qui est réellement concerné : l’assuré.

En instaurant une communication avant la souscription, la mesure prise est en contrariété avec le droit de la concurrence.

Par ailleurs, l’obligation de communication à une personne non assurée d’informations non publiques, confidentielles et stratégiques porte une atteinte directe au droit de la concurrence.

La transparence ne doit pas se faire au détriment du droit de la concurrence qui ne peut subsister s’il n’y a pas d’incertitude sur le marché.

En effet, si tous les concurrents du marché ont une vision parfaite de ce que fait l’autre, cela risque d’entraîner un alignement de tous les tarifs sur les produits d’assurance.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 3 bis.

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