Amendement N° 29 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 mai 2019 par : M. Grand, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Lefèvre, Laménie, Mme Lopez, MM. Houpert, Pierre, Poniatowski, Raison.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de Vivette Lopez Photo de Alain Houpert Photo de Jackie Pierre Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Michel Raison 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « ou pour son compte » sont supprimés ;

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. »

Exposé Sommaire :

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel évoque la question de l’intégration ou non au compte de campagne de dépenses liées à la publication de documents se présentant comme des « bilans de mandat ».

Il rappelle qu’en principe la présentation par le candidat du bilan de la gestion de ses mandats actuels ou passés n’est pas irrégulière conformément à l’article L. 52-1 du code électoral.

Toutefois, les dépenses correspondantes s’exposent à être qualifiées de dépenses électorales si elles s’avèrent engagées ou effectuées en vue de l’élection.

Le contentieux des élections législatives de juin 2017 a néanmoins confirmé que la frontière entre bilan de mandat et document électoral était ténue. Le Conseil Constitutionnel a ainsi été amené à prendre des décisions contradictoires selon le contenu du document.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel enjoint le législateur à clarifier les obligations incombant aux candidats. Il pose la question du caractère électoral par principe d’un bilan de mandat diffusé durant la campagne ou à défaut de la fixation de critères lui permettant d’échapper à la qualification de dépense électorale.

Le Guide du candidat et du mandataire établi par la CNCCFP précise à cet égard qu'une dépense de publication d'un bilan de mandat « ne présente pas de caractère électoral à condition qu'elle ne fasse pas allusion à l'élection, ne développe pas de thèmes de campagne et ne vise pas à promouvoir la personnalité du candidat. Si ce n'est pas le cas, et même si la publication concerne un mandat différent de celui auquel le candidat se présente, le coût du journal ayant une connotation électorale doit être payé par le mandataire et intégré au compte ».

Suite à la réduction de la période de prise en compte des dépenses de un an à six mois, il n'apparaît pas disproportionner de considérer tout bilan comme une dépense électorale.

Par principe, il est donc proposé que toutes dépenses liées à la publication d'un bilan soient considérées comme électorales.

Cet article permettra de préciser et donc de sécuriser l’application des règles encadrant le financement de la campagne électorale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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