Amendement N° 10 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 26 juin 2019
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 mai 2019 par : MM. Grand, Karoutchi, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Lefèvre, Laménie, Bonhomme, Mme Primas, M. Poniatowski.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Roger Karoutchi Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jacky Deromedi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de François Bonhomme Photo de Sophie Primas Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.O. 247-1 du code électoral, les mots : « à peine de nullité, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France sont éligibles au conseil municipal en application de l’article L.O. 228-1 du code électoral.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom de ces candidats l’indication de leur nationalité en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral.

L’absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et bien souvent l’annulation des élections.

Dans les faits, on distingue deux situations :

- Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement et il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l’élection ou bien de l’annuler en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des ses conséquences sur la sincérité du scrutin

- Soit les bulletins sont considérés comme nul et il reviendra là aussi au juge administratif de se prononcer sur l’impact de cette non comptabilisation sur la sincérité du scrutin

Le juge administratif prend donc ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste en mesurant l’impact sur le résultat du poids des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage.

Dans un même temps, les présidents de bureau de vote sont désarmés face au dilemme de la prise en compte ou non de tels bulletins et de ses conséquences sur le résultat, d’autant plus qu’à l’échelle de leur bureau de vote et au fil du dépouillement ils sont dans l’impossibilité de mesurer le résultat final de la liste.

Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme.

Dans un même temps, il est proposé dans la proposition de loi ordinaire le non remboursement des frais d'impression des bulletins de vote pour les listes de candidats aux élections municipales n’ayant pas indiqué la nationalité des candidats sur leur bulletin de vote.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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