Déposé le 18 juin 2019 par : Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Gremillet, Revet, Charon, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Daniel Laurent, Mmes Gruny, Noël, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 34-13. – I. – Si la fabrication, l’exposition, l'offre, la location, la vente ou l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre au fournisseur ou à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.
II. Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que le fournisseur ou l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.
III. Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation, la vente, la location ou l’acquisition des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »
Amendement de coordination, dans le cadre de l’unification du régime d’autorisation mis en place par cette proposition de loi et celui du code pénal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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