Amendement N° 2 rectifié (Non soutenu)

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

Discuté en séance le 9 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 mai 2019 par : MM. Grand, Chaize, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Revet, Mme Raimond-Pavero, MM. del Picchia, Laménie, Mme Deseyne, MM. Bonne, Milon, Dufaut, Danesi, Bernard Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury, de Legge, Mmes Imbert, Lanfranchi Dorgal, Bruguière.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Chaize Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Charles Revet Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Robert del Picchia Photo de Marc Laménie Photo de Chantal Deseyne Photo de Bernard Bonne 
Photo de Alain Milon Photo de Alain Dufaut Photo de René Danesi Photo de Bernard Fournier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Hugues Saury Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Marie-Thérèse Bruguière 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'élection, pour quelque cause que ce soit, d'un nouveau maire qui n’a pas été élu conseiller communautaire en application du premier alinéa du présent article, celui-ci prend, au sein du conseil communautaire, et sans préjudice de la possibilité pour le conseil municipal de désigner un autre de ses membres en application du premier alinéa de l’article L. 273-6, la place du maire sortant ou, si ce dernier ne siégeait pas au conseil communautaire, celle du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que le maire élu. »

Exposé Sommaire :

L'article 4 prévoyait les modalités de participation au conseil communautaire d'un maire qui n'aurait pas été élu par fléchage.

L'article L. 273-9 du code électoral fixe les règles de présentation des listes et notamment que tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Le candidat tête de liste figure donc obligatoirement en tête des deux listes.

Depuis les différentes réformes territoriales, un grand nombre de maires, en particulier ruraux, ne souhaitent plus volontairement siéger à l'intercommunalité. Ils sont donc amenés à ne pas se positionner en tête de liste avant d'éviter leur fléchage obligatoire ce qui ne les empêche pas d'être élu maire par le conseil municipal.

Il est donc proposé de réintroduire l'article 4 afin de prendre en compte, dans les communes de 1000 habitants et plus, les changements de maire en cours de mandat en raison d'une démission, d'un cumul de mandat ou d'un décès.

Ainsi le nouveau maire élu mais non fléché comme conseiller communautaire remplacerait l'ancien maire même s'il est toujours conseiller municipal ou à défaut le dernier candidat élu du même sexe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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