Amendement N° 3 rectifié (Non soutenu)

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

Discuté en séance le 9 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 mai 2019 par : MM. Grand, Chaize, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Revet, Mmes Bories, Raimond-Pavero, MM. del Picchia, Laménie, Bonne, Milon, Dufaut, Danesi, Bernard Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury, de Legge, Mmes Imbert, Lanfranchi Dorgal, Bruguière, M. Perrin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Chaize Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Charles Revet Photo de Pascale Bories Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Robert del Picchia Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Bonne 
Photo de Alain Milon Photo de Alain Dufaut Photo de René Danesi Photo de Bernard Fournier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Hugues Saury Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Cédric Perrin 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le mot : « délégués », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 273-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Les articles L. 273-7, L. 273-8, L. 273-9 et L. 273-10 sont abrogés ;

3° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » ;

4° L’article L. 273-12 est abrogé.

Exposé Sommaire :

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Les principaux objectifs de cette réforme était triple :

- Renforcer la parité

- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités

- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens

Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.

En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.

Il convient de rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales et qu'ils doivent être au service des communes et non l'inverse.

Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.

Il est donc proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion